La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la délibération no 97-005 du 21 janvier 1997 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social ;
Après avoir entendu M. Guy Rosier, commissaire, en son rapport, et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Après avoir effectué diverses missions de vérification sur place auprès de bailleurs sociaux, la commission, afin de s'assurer des conditions de mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives, souhaite apporter deux modifications à la norme simplifiée no 20.
La première modification consiste à préciser que l'information relative à la nationalité des demandeurs de logement, dont la collecte est autorisée depuis 1984 à l'occasion des procédures d'attribution de logements, n'a pas à faire l'objet d'interrogations répétées auprès des locataires une fois dans les lieux.
Tout particulièrement, les textes législatifs et réglementaires régissant les enquêtes d'occupation des logements sociaux et les enquêtes relatives au supplément de loyer solidarité ne prévoient pas la collecte de cette information auprès des locataires.
Par ailleurs, la nécessaire mise à jour des fichiers ne saurait justifier que les locataires soient fréquemment interrogés sur ce point, fût-ce de manière facultative, les intéressés concernés qui viendraient à changer de nationalité pouvant, à tout moment, demander que cette information soit rectifiée, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi.
La deuxième modification vise à fixer la durée de conservation des informations relatives aux demandeurs de logement qui, aux termes de la norme simplifiée adoptée en 1997, ne peut excéder une année à compter de la date de dépôt ou de renouvellement de la demande. En pratique cependant, les demandeurs de logement pouvant maintenir leur demande durant de nombreuses années après la demande d'origine, il y a lieu d'éviter que la norme simplifiée ait pour effet d'alourdir excessivement, au regard de l'intérêt des demandeurs de logement, les procédures à mettre en oeuvre.
En conséquence :
I. - L'article 3 (a) de la norme est complété par la phrase suivante :
« L'information relative à la nationalité ne peut pas être collectée à l'occasion des enquêtes relatives au supplément de loyer solidarité ou des enquêtes d'occupation des logements sociaux effectuées dans le cadre de la présente norme. »
II. - L'article 4 de la norme est rédigé ainsi :
« Les informations relatives aux locataires en place ne doivent pas être conservées après le règlement du solde de l'intéressé à l'exception des informations nécessaires à l'accomplissement des obligations légales.
Les informations relatives aux demandeurs de logement ne doivent pas être conservées au-delà de cinq années à compter de la date de dépôt ou de renouvellement de la demande. Elles doivent être effacées si, au cours de ce délai, les personnes intéressées en font la demande et, en tout état de cause, dès qu'elles ont obtenu l'attribution d'un logement. »